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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites, option CO : conception outillage et option POP : pilotage et optimisation de la production »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites, option CO : conception outillage et option POP : pilotage et optimisation de la production »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 14 septembre 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2006 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.