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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets de sédiments stockés dans les casiers ;
Casier : subdivision de la zone à exploiter assurant l'indépendance hydraulique, délimitée par des flancs et un fond ;
Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie ;
Déchet de sédiments : déchet de vase, limons, tourbes, argiles, sables, et de graviers provenant de l'érosion des berges et des sols, relevant des codes 17 05 06 et 17 05 05* de la liste des déchets figurant dans la décision de la Commission européenne n° 2014/955/UE du 18 décembre 2014 ;
Déchets de sédiments non dangereux : tout déchet de sédiments qui ne présente aucune des propriétés de danger énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
Déchets de sédiments dangereux : tout déchet de sédiments qui présente une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I à l'article R541-8 du code de l'environnement ;
Eau de ressuyage : eau s'écoulant pendant la période de ressuyage. L'eau de ressuyage n'est pas un lixiviat ;
Equivalence entre deux barrières passives d'étanchéité : deux barrières passives d'étanchéité sont considérées comme équivalentes lorsqu'elles assurent un même niveau de protection en termes d'impact potentiel de l'installation de stockage sur une ressource en eau souterraine dans les mêmes conditions et pour les mêmes objectifs de protection ;
Gestion passive des lixiviats et du biogaz : mode de gestion ne nécessitant pas d'énergie électrique ;
Installation de stockage de déchets de sédiments : installation d'élimination de déchets de sédiments par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre ;
Installation nouvelle de stockage de déchets de sédiments : une installation autorisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci, une fois la période de ressuyage achevée ;
Opération de dragage : apport continu de déchets de sédiments lors d'un même chantier d'entretien des canaux fluviaux, de chenaux de navigation, des cours d'eau, du domaine maritime ou lacustre et des bassins routiers, des bassins portuaires du domaine maritime et fluvial, des ouvrages hydrauliques ;
Période de ressuyage : temps nécessaire pour que des déchets de sédiments se consolident. Les déchets de sédiments sont consolidés lorsque la vitesse de tassement est inférieure à 1 centimètre par mois. Cette période correspond au délai d'évacuation de l'eau contenue dans les sédiments à la suite d'une opération de dragage, tout liquide filtrant par percolation et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci pendant cette période n'est pas considéré comme lixiviat mais comme eau de ressuyage ;
Période de remplissage d'un casier : période regroupant l'ensemble des apports associés à une ou plusieurs opérations de dragage de sédiments ;
Période d'exploitation d'un casier : période commençant à la date de réception des premiers déchets de sédiments dans un casier et se terminant à la date de réception des derniers déchets de sédiments dans ce même casier ;
Période de post-exploitation d'un casier : période commençant à la date de notification à l'inspection des installations classées par l'exploitant de l'achèvement de la couverture finale du casier et s'achevant dès lors que les données de surveillance des milieux ne montrent pas d'évolution des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et de la qualité des lixiviats qui nécessiterait des dispositifs actifs de gestion des effluents ;
Période de suivi long terme : période comprenant la période de post-exploitation et la période de surveillance des milieux ;
Période de surveillance des milieux : période d'une durée minimale de cinq ans débutant au terme de la période de post-exploitation, au cours de laquelle les milieux dans lesquels s'intègre l'installation sont suivis ;
Zone à exploiter : emprise foncière maximale affectée au stockage des déchets de sédiments, sans prendre en compte la surface occupée par les équipements connexes nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
Zone en cours d'exploitation : zone à exploiter ouverte à la réception des déchets de sédiments.