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Article L2242-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2242-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.