Articles

Article L2241-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2241-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur son titre de transport.