Article L512-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L512-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.