Articles

Article L2252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.