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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.




Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.