Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)
Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)
Les inspecteurs principaux adjoints de 4e et 5e échelons nommés receveurs ou chefs de centre de 1re classe sont placés respectivement aux 2e et 3e échelons de leur nouveau grade, leur ancienneté étant majorée de 1 an 3 mois dans le premier cas.