Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
a) Inspecteur ayant atteint au moins le 5e échelon ;
b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;
c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 6e échelon ;
e) Surveillante en chef de 2e classe ;
f) Secrétaire d'administration principal.
La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e et f ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.