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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;


Contrôleur divisionnaire ;


Chef de section ;


Secrétaire d'administration hors classe ;


Secrétaire d'administration de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon ;


Secrétaire administratif comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;


Contrôleur comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;


Vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches ayant atteint au moins le 6e échelon ;


Vérificateur principal.