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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé et qui ont satisfait à l'examen professionnel mentionné à l'article 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.