Article R3511-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3511-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.