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Article R3511-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3511-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.

II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.