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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux)


L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de cadre de santé de 1re classe mentionnés à l'article 25 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1RE CLASSE

INDICES BRUTS

2e échelon provisoire

527

1er échelon provisoire

516