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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux)


L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Cadre supérieur de santé

7e échelon

901

6e échelon

854

5e échelon

807

4e échelon

765

3e échelon

723

2e échelon

688

1er échelon

659

Cadre de santé de 1re classe

9e échelon

801

8e échelon

773

7e échelon

742

6e échelon

712

5e échelon

682

4er échelon

649

3e échelon

617

2e échelon

584

1er échelon

558

Cadre de santé de 2e classe

10e échelon

773

9e échelon

735

8e échelon

707

7e échelon

677

6e échelon

649

5e échelon

617

4e échelon

584

3e échelon

558

2e échelon

527

1er échelon

516