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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :


1° Si son poste a été reclassé en application des dispositions de l'article 1er (2° alinéa) ci-dessus ;


2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade.


Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.


Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.


Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.