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Article R3121-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3121-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le gestionnaire du registre mentionné à cet article met en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des véhicules de taxis disponibles, en service sur la voie ouverte à la circulation dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients.