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Article R3121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.

Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 3121-11-1.