L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du deuxième alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu à l'article L. 597-28 du même code lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article 2 et figure sur la liste établie en application de l'article 3 du présent décret.