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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


Les cadres de santé de 1re classe promus cadres supérieurs de santé en application de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA 1re CLASSE
du grade cadre de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté