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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (1))

I.-Les accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-4 du code des relations entre le public et l'administration sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat et, au plus tard, à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.



II.-Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.