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Article L1112-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.


Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.