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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive)

Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-6 du code de l'environnement, ou lorsqu'elle est chargée, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite " formation pour la délivrance des certificats de capacité " présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :

a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :

- au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- au ministère chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

- au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

- au ministère chargé de la culture : le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Six responsables d'établissements dont la finalité principale est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ;

c) Six personnalités dont le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 413-4 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires.