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Article R531-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.