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Article R531-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19. Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.