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Article R531-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R531-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.


En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.