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Article D531-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D531-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.



Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.