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Article D531-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D531-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.



Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.