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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

I. - Le dossier d'inscription à l'examen comporte les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4° Un justificatif de domicile ;
5° Une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ;
6° La photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier.
II. - Le centre de formation accuse réception du dépôt de candidature. Il l'accepte sauf si :
1° Le dossier est incomplet et n'a pas été complété malgré une demande de complément ;
2° La session est complète.
Le centre peut également refuser l'inscription du candidat, ou annuler une inscription déjà acceptée si ce dernier ne s'est pas acquitté des frais d'inscription à l'examen.
Le centre informe le candidat du refus du dossier et des motifs de ce refus dans un délai d'au plus sept jours après la réception de la demande.