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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

L'examen prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports se compose des épreuves suivantes, sous la forme de questionnaires à choix multiples :
A. - Une épreuve de coefficient quatre notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la réglementation des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels, d'une durée de 30 minutes ;
B. - Une épreuve de coefficient trois notée sur vingt points comprenant vingt questions et portant sur la sécurité routière, d'une durée de 30 minutes ;
C. - Une épreuve de coefficient deux notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la gestion d'une entreprise, d'une durée de 30 minutes ;
D. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la relation client, d'une durée de 30 minutes ;
E. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant dix questions et destinée à évaluer la compréhension de la langue française par les candidats, d'une durée de 30 minutes ;
F. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et destinée à évaluer la capacité du candidat à comprendre et s'exprimer en langue anglaise à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de 30 minutes.
Le référentiel des connaissances pour chaque matière figure en annexe I.
La durée d'une session d'examen est de trois heures et trente minutes pour l'ensemble des épreuves y compris les temps de pause, de distribution des sujets et de remise des copies au surveillant. Elle se déroule sous la surveillance constante et directe d'un membre du personnel du centre.
Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu :

- une note moyenne d'au moins douze sur vingt à l'ensemble de l'examen ;
- au moins huit réponses exactes à chacune des épreuves A et B ;
- au moins cinq réponses exactes à chacune des épreuves C, D et F ;
- au moins trois réponses exactes à l'épreuve E.