Article R*141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R*141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique selon les modalités fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.