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Article R*151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code :


1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;


2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;


3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.


Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.