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Article R121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.