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Article R152-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R152-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

Sont joints à cette demande :

1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;

4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.

L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.