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Article R1311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.