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Article R134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.

Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.