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Article R341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.