Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu à l' article R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation ou, à défaut, par le vice-président. Elle comprend quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le président et choisis en nombre égal parmi les membres du conseil d'orientation mentionnés au 5° et au 7° de l'article 2 du présent décret.