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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)


L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Mobilités dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.