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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)


La convention conclue entre l'Etat et SNCF Mobilités conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé définit notamment sa durée ainsi que :
1° La consistance des services conventionnés et les conditions de leur exploitation, notamment les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées ;
2° Les principes et les règles de tarification spécifiques aux services conventionnés, dans le respect des dispositions de la section 1 du présent chapitre ;
3° Les catégories de charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation ;
4° Les modalités du financement des services conventionnés, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à leur exploitation ;
5° Les modalités de présentation des comptes séparés établis en application de l'article L. 2144-2 du code des transports.