Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)
Pour l'application de l'article L. 2121-3 du code des transports, le prix réduit payé sur les services d'intérêt régional par le bénéficiaire de tarifs sociaux nationaux est déterminé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5.