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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)


Le rapport mentionné à l'article L. 2141-11 du code des transports respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année faisant l'objet du rapport et la précédente.
Il comprend notamment :
1° Un état comptable détaillant :
a) Le compte annuel de résultat d'exploitation établi conformément aux règles comptables approuvées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports, sauf si la convention en dispose autrement ;
b) Les comptes détaillés ligne par ligne selon la décomposition par ligne définie dans la convention ;
c) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte annuel de résultat de l'exploitation mentionné au a ;
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation des services faisant l'objet de la convention, comportant notamment leur description et faisant apparaître leurs variations intervenues dans le cadre de la convention ;
e) Un état du suivi du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation des services faisant l'objet de la convention ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation mentionné au a ;
f) Un compte rendu de l'état d'avancement du programme d'investissements réalisé conformément aux obligations contractuelles ;
g) Les engagements à incidence financière, y compris en matière de personnel, liés à l'exécution de la convention et nécessaires à la continuité du service public ;
2° L'analyse de la qualité du service en regard des objectifs définis dans la convention, comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par SNCF Mobilités pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs demandés par l'autorité organisatrice ou proposés par SNCF Mobilités et définis dans la convention ;
3° L'annexe mentionnée à l'article L. 2141-11 du code des transports, comprenant notamment un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le rapport annuel intègre, le cas échéant, les informations relatives au financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services faisant l'objet de la convention.
La convention peut compléter le contenu de ce rapport annuel.