La consistance des services d'intérêt national ne relevant pas de l'article 14 est définie par SNCF Mobilités dans le respect des priorités stratégiques fixées par l'Etat en application des articles L. 2100-2 et L. 2141-3 du code des transports et du schéma national des services de transport mentionné à l'article L. 1212-3-1 du même code.