Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités)


Lorsqu'un trajet emprunte plusieurs services, dont au moins un service d'intérêt régional, le prix payé au titre de ce service d'intérêt régional est fixé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5 ou, par dérogation et sur décision de la région concernée, en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt régional qui serait appliqué seul. Le prix payé au titre d'un éventuel service d'intérêt national est fixé en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt national qui serait appliqué seul.
Lorsque la région envisage de modifier la tarification applicable à un service d'intérêt régional en correspondance avec d'autres services, elle en informe SNCF Mobilités, au plus tard les 1er octobre et 1er avril pour des entrées en vigueur respectives au 1er janvier de l'année suivante et au 1er juillet de la même année.