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Article L931-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 823-19.