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Article L322-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L322-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 823-19.