Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder cinquante et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et des représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.
Les directeurs délégués et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil des enseignants estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.