Articles

Article R*323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R*323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des relations entre le public et l'administration)

L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.

Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.