Article R322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)
Article R322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.