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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail)


Un organisme chargé d'organiser une comparaison interlaboratoires est désigné par décision du ministre en charge du travail.
L'organisme désigné communique à chaque organisme accrédité :


- les modalités organisationnelles au moins trois mois avant la vérification ;
- les résultats au plus tard trois mois après la date de clôture de la vérification.


Il communique un rapport de synthèse de ces modalités et résultats au ministre chargé du travail et au COFRAC ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
Si cette comparaison interlaboratoires ne peut être mise en œuvre, l'organisme désigné met en place, selon les mêmes modalités d'organisation, une procédure alternative permettant d'atteindre les mêmes objectifs de vérification de la qualité des mesures.
Les résultats de l'organisme accrédité à la procédure de vérification alternative sont pris en compte par l'organisme d'accréditation pour le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'accréditation.